Article 3
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1994
La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévue à l'article 25 du décret susvisé.
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