Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 4 août 1994

En vigueur depuis le 30/12/1994En vigueur depuis le 30 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1994

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

Article 9

Contrôle du dépôt par l'établissement de transfusion sanguine

L'établissement de transfusion sanguine veille à la sécurité des produits sanguins labiles du dépôt. A cette fin, l'établissement de santé lui adresse à sa demande l'état du stock des produits sanguins labiles et procède en sa présence à un inventaire et un contrôle réguliers, dont la fréquence et les modalités sont définies par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou, à défaut, dans les établissements de santé privés par le correspondant d'hémovigilance et le directeur de l'établissement, dans le respect des bonnes pratiques de distribution homologuées par l'arrêté du 4 août 1994.

L'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé veillent à ce que la destination des produits délivrés sur ordonnance et non transfusés soit conforme aux bonnes pratiques de distribution susvisées.