Article 1
Les allocations mensuelles mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale susvisé sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 dudit code.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1994
Les allocations mensuelles mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale susvisé sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 dudit code.
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