Article 1
Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants :
- sang total unité enfant ;
- concentré de globules rouges unité enfant ;
- concentré de granulocytes d'aphérèse ;
- concentré de cellules mononucléées d'aphérèse ;
- plasma pour fractionnement ;
- transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
- transformation préparation pédiatrique ;
- transformation sang reconstitué à usage pédiatrique ;
- transformation réduction du volume ;
- transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique ;
- produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées : produits homologues.