Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 11

Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003

En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

Aucune suspension ne peut excéder six mois.