Article 5
Les épreuves.
Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'appréciation des services rendus ainsi que la cotation sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière après avoir entendu le rapport présenté par ceux de ses membres désignés à cet effet devant lesquels chaque candidat aura au préalable fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien.