Article 2
Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 juin 1991 modifié (art. 1er) concernant les épreuves facultatives sont complétées et modifiées ainsi qu'il suit :
Il est ajouté aux épreuves facultatives l'alinéa suivant :
"......"
Les candidats ne peuvent choisir au maximum que deux options parmi celles qui sont proposées. Ce choix devra irrémédiablement être précisé lors de l'inscription.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives n'entrent en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note de 10 sur 20.