Arrêté du 9 mars 1994 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 18/03/1994En vigueur depuis le 18 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1994

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/03/1994Version en vigueur depuis le 18 mars 1994

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1994 à 184 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.