Article 3
L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1993 relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles est modifiée comme suit :
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte :
dans le chapitre II (Définition et description du produit), première phrase du quatrième alinéa, 2e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ". Il est ajouté, au septième alinéa du même chapitre, la phrase suivante : " Dans ce cas, le volume minimal est de 140 ml " ;
dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ".
Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide :
dans le chapitre II (Définition et description), 4e alinéa, 3e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml " ;
dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml ".