Article 1
Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe au présent arrêté relatif aux caratéristiques des produits sanguins labiles suivants :
sang total unité adulte ;
concentré de globules rouges unité adulte ;
concentré de globules rouges unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
concentré de plaquettes standard ;
concentré de plaquettes d'aphérèse.