Arrêté du 25 février 1988 fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

En vigueur depuis le 16/03/1988En vigueur depuis le 16 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988

En application de l'article 9 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, sont arrêtées les dispositions suivantes fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.


Conformément au décret n° 2018-124 du 21 février 2018, Article 7 III : Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d'aptitude tel que régi par le décret n° 2018-124 du 21 février 2018.