Arrêté du 27 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus.

En vigueur depuis le 28/03/1993En vigueur depuis le 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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Annexe, art. 12

Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

Création Arrêté 1993-03-27 JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993

Pour le remboursement de la part des dépenses de soins assurés en milieu carcéral restant à la charge de l'administration pénitentiaire, le centre hospitalier adresse avant le 15 de chaque mois au directeur de l'établissement pénitentiaire l'avis des sommes à payer concernant le mois précédent, accompagné de l'état des prestations délivrées aux détenus pendant la période considérée.

Cet état précise, par jour et pour chaque détenu pris en charge, les nom, prénom, numéro de matricule, numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR), le risque (maladie, maternité, accident du travail) auquel la prestation se rattache, la cotation des actes dispensés, le coût des produits pharmaceutiques prescrits pour la période considérée, leur valorisation, le taux de prise en charge et le montant des frais restant à la charge de l'administration pénitentiaire.

Le mandatement par l'administration pénitentiaire des sommes ainsi définies doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'émission du titre de recette.

Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et les frais de transport, à l'exception de ceux relatifs aux personnels hospitaliers attachés à l'établissement pénitentiaire sont mises en recouvrement par le centre hospitalier et réglées par l'administration pénitentiaire dans les conditions définies en annexe IX.