Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l'application des articles 33-1 et 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie

En vigueur depuis le 11/11/1992En vigueur depuis le 11 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/11/1992Version en vigueur depuis le 11 novembre 1992

Les étudiants inscrits auprès d'une université en vue de la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté choisissent leur poste pour un semestre entier de fonctions.

Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre de leur spécialité, ils choisissent diplôme par diplôme par ancienneté de fonctions validée et, à ancienneté égale, par rang de classement à l'examen prévu à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé.

Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre d'une spécialité différente de leur spécialité d'affectation, ils choisissent leur poste immédiatement après le dernier étudiant de même ancienneté affecté dans cette spécialité, selon les critères énoncés à l'alinéa précédent.