Article 2
Les organismes d'assurance maladie doivent veiller à offrir ces examens en priorité aux catégories énumérées ci-dessous dans la mesure où elles ne bénéficient pas par ailleurs d'une surveillance médicale au titre d'une législation particulière :
1° Ayants droit inactifs âgés de plus de seize ans ;
2° Demandeurs d'emploi et leurs ayants droit ;
3° Personnes affiliées à l'assurance personnelle et leurs ayants droit ;
4° Titulaires d'un avantage de retraite ou de préretraite et leurs ayants droit ;
5° Autres assurés inactifs et leurs ayants droit ;
6° Populations exposées à des risques menaçant leur santé définies par l'arrêté programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.