Arrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine.

En vigueur depuis le 31/10/1992En vigueur depuis le 31 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/10/1992Version en vigueur depuis le 31 octobre 1992

Le comité se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. En outre, est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée à la demande d'au moins huit membres du comité.

En cas d'absence du président, la présidence est assurée par l'un des membres du comité élu par ce dernier.

Le comité ne peut se prononcer que si la moitié au moins des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est organisée dans un délai de quinze jours ; le comité peut alors se prononcer, quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité se prononce à la majorité des membres présents.

Le président peut demander à toute personne qui lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée de participer à une ou plusieurs séances, à titre consultatif.