Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.
Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut de veille sanitaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005