Article 1
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé, les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 74 248 F par an pour une personne seule et à 123 746 F par an pour un couple, et la somme minimale déduite des ressources du couple prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles est fixée à 2 062 F par mois.