Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale)

En vigueur depuis le 02/09/1998En vigueur depuis le 02 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/09/1998Version en vigueur depuis le 02 septembre 1998

En présence des membres titulaires, les suppléants peuvent assister aux réunions sans participer aux délibérations.

Les membres du comité national des contrats peuvent se faire assister de conseillers techniques, à raison de deux au maximum par organisme représenté.

En outre, le comité peut, sur proposition du président, faire appel, en tant que de besoin, à des experts.

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.