Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

En vigueur depuis le 13/08/1998En vigueur depuis le 13 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/08/1998Version en vigueur depuis le 13 août 1998

Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries des unités de recherche, de développement et d'enseignement susceptibles de détenir dans le cadre de leurs missions scientifiques des ruminants domestiques ou sauvages atteints d'une forme naturelle d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) ou issus de cheptels dans lesquels une forme naturelle d'ESST a été diagnostiquée.

Peuvent être autorisés à cette fin et sur demande écrite de leur part :

1° Les laboratoires de diagnostic vétérinaire respectivement visés aux articles 2 et 3 des arrêtés du 3 décembre 1990 modifié et du 28 mars 1997 susvisés ;

2° Tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.