Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

En vigueur depuis le 11/09/2004En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2013

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Article 21

Version en vigueur depuis le 11/09/2004Version en vigueur depuis le 11 septembre 2004

Modifié par Arrêté 2004-08-06 art. 1 JORF 11 septembre 2004

Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.