Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien

En vigueur depuis le 06/06/1998En vigueur depuis le 06 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2013

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Article 19

Version en vigueur depuis le 06/06/1998Version en vigueur depuis le 06 juin 1998

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste :

1° En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ;

2° En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.