Article 1
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 1998, à 173 F par lit installé au 31 décembre 1997 pour les établissements comptant plus de 150 lits.