En vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018En vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

Article 35

Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.

La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.

Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.