Article 7
Lorsque la période d'astreinte comprend un jour férié, les montants sont majorés de 50 % dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2004
Lorsque la période d'astreinte comprend un jour férié, les montants sont majorés de 50 % dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.
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