Article 1
La formation des assistants de service social comprend la formation initiale, des formations permanentes et une formation supérieure.
La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret.
La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret 2004-533 2004-06-11 art. 15 : sous réserve des dispositions des art. 13 et 14 du décret 2004-533, le décret 80-334 est abrogé.