Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 39 à 60-2)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 61)
Annexes (Article Annexe)
Article 53
Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.