Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 39 à 60-2)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 61)
Annexes (Article Annexe)
Article 33
Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003
La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.