Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 06/08/2003En vigueur depuis le 06 août 2003

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Article 25

Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.

Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.