Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 09/06/2022 au 01/02/2025En vigueur du 09 juin 2022 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 50

Version en vigueur du 09/06/2022 au 01/02/2025Version en vigueur du 09 juin 2022 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 6

Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :

a) Soit à son initiative ;

b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;

c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;

d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.

Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires est adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.