Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

En vigueur du 01/08/1999 au 25/08/2005En vigueur du 01 août 1999 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 33

Version en vigueur du 01/08/1999 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 août 1999 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°99-666 du 29 juillet 1999 - art. 1 () JORF 1er août 1999

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.