En vigueur depuis le 15/06/2003En vigueur depuis le 15 juin 2003

Article 23

Version en vigueur depuis le 15/06/2003Version en vigueur depuis le 15 juin 2003

Modifié par Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 - art. 2 () JORF 15 juin 2003

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.