En vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2021

Article 6

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2021

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.