Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna (Articles 1 à 9)
Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. (Articles 82 à 86)
Chapitre III : Produits pharmaceutiques (Articles 87 à 90)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
L'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna doit constituer un dossier médical pour chacune des personnes qu'elle prend en charge dans le cadre de ses missions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique.