Article 26
Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-898 du 18 juillet 2006 - art. 2 () JORF 20 juillet 2006
Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.