I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, l'agrément délivré pour la première fois aux médecins qui, à la date de publication du présent décret, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé, est d'une durée de cinq ans.
II. (Abrogé).