Article 6
Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021
Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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