Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie

En vigueur depuis le 21/03/2000En vigueur depuis le 21 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/03/2000Version en vigueur depuis le 21 mars 2000

Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.

La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.