Décret n°99-80 du 9 février 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

En vigueur depuis le 10/02/1999En vigueur depuis le 10 février 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 1999

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/02/1999Version en vigueur depuis le 10 février 1999

Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.