Décret n°99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

En vigueur depuis le 29/07/1999En vigueur depuis le 29 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2004

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Article 3

Version en vigueur du 29/07/1999 au 01/08/2026Version en vigueur du 29 juillet 1999 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

Le directeur de l'établissement public, mentionné à l'article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées et, au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.