Décret n°97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique et permettant aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif d'assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies géniques ou cellulaires est délivrée par le préfet de région.