Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte deux grades :

- aide-soignant de classe normale ;

- aide-soignant de classe supérieure.