Décret n°97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales

En vigueur depuis le 11/12/1997En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997

Le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.