Article 8
Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-15 du code de la santé publique sans justifier d'une formation à l'encadrement pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve de justifier de la validation d'une telle formation dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée.