Article 7
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions définies aux articles R. 668-13 et R. 668-14 du code de la santé publique sans remplir les conditions fixées par ces articles pourront continuer à assurer cette fonction sous réserve d'obtenir la validation de leur expérience professionnelle. Les modalités de cette validation seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.