Article 6
Les médecins qui, à la date de publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-12 du code de la santé publique sans posséder l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de cet article, mais qui ont exercé cette fonction dans un établissement de transfusion sanguine depuis au moins deux ans, pourront continuer à l'assurer sous réserve qu'ils obtiennent l'un des diplômes suivants :
1° Capacité en technologie transfusionnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication susmentionnée ;
2° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, dans le même délai ;
3° Diplôme spécifique à la médecine transfusionnelle, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 668-12.