Décret n°97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne

En vigueur depuis le 03/10/1997En vigueur depuis le 03 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/10/1997Version en vigueur depuis le 03 octobre 1997

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront, à cet effet, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.