Décret n°97-823 du 3 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions dans des établissements privés à caractère sanitaire ou social

En vigueur depuis le 10/09/1997En vigueur depuis le 10 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/09/1997Version en vigueur depuis le 10 septembre 1997

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.