Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété

En vigueur du 14/01/1937 au 27/12/2008En vigueur du 14 janvier 1937 au 27 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2008

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Article Annexe, art. 45

Version en vigueur du 14/01/1937 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 janvier 1937 au 27 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 2

Les objets adjugés, même ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire aussitôt qu'il en aura payé le prix.

Quant à ceux desdits objets en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie et des frais nécessités par l'accomplissement de cette formalité.