Article Annexe, art. 45
Abrogé par Décret n°2008-1404
du 19 décembre 2008 - art. 2
Les objets adjugés, même ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire aussitôt qu'il en aura payé le prix.
Quant à ceux desdits objets en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie et des frais nécessités par l'accomplissement de cette formalité.