Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété

En vigueur du 14/01/1937 au 27/12/2008En vigueur du 14 janvier 1937 au 27 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2008

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Article Annexe, art. 39

Version en vigueur du 14/01/1937 au 27/12/2008Version en vigueur du 14 janvier 1937 au 27 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 2

Si l'objet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve et recevoir en indemnité, d'après estimation par l'un des appréciateurs de l'établissement, le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle dudit objet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

Toutefois, les avaries par piqûres d'insectes, vers et oxydation des métaux ne donnent droit à aucune indemnité.