Article 3
La commission est saisie à la demande de l'intéressé, par le directeur de l'établissement dans lequel il exerce.
Le directeur de l'établissement transmet à cette commission, outre la demande de l'agent, tous documents lui permettant de déterminer si celui-ci remplit les conditions de fonctions exigées pour être intégré dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe.